La détention provisoire

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La définition de la détention provisoire

 

La détention provisoire, prévue à l’article 144 du Code de procédure pénale, consiste en l’emprisonnement d’une personne qui n’a pas encore été jugée par un tribunal. Il s’agit d’une privation de liberté exceptionnelle car, selon l’article préliminaire du Code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. » Ainsi, une personne suspectée ou poursuivie qui n’a donc pas encore été jugée peut être emprisonnée avant son jugement. Son caractère exceptionnel fait que la détention provisoire ne peut être décidée et mise en œuvre que dans des cas déterminés et par un magistrat du siège après un débat contradictoire. 

 

Les cas déterminés par la procédure pénale justifiant la détention provisoire sont justifiés par un enjeu : il apparaît au juge qu’un individu suspecté ou poursuivi, bien que présumé innocent, apparaît insuffisamment encadré par les mesures du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique pour atteindre les objectifs prévus par le Code de procédure pénale.

 

Les conditions de la détention provisoire

 

Le placement en détention provisoire peut être décidé dans deux situations :

 

  • L’article 143-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’une personne peut être placée en détention provisoire si elle encourt une peine criminelle ou une peine correctionnelle d’au moins trois ans. Mais également si la détention est l’unique moyen (le contrôle judiciaire et l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne sont pas suffisants) de parvenir à au moins un des objectifs suivants (Art. 144 du Code de procédure pénale) :

 

            - Conserver les preuves ou les indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité.

            - Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille.

            - Empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices.

            - Protéger le mis en examen.

            - Garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice.

            - Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.

            - En matière criminelle seulement : mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

 

  • Le placement en détention provisoire pour soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique (Art. 143-1 du Code de procédure pénale) et ce quelque soit l’emprisonnement encouru.

 

Concernant les conditions de forme, le placement, la prolongation et le contentieux relatifs aux demandes de mise en liberté relèvent de la compétence du juge des liberté et de la détention selon l’article 137-1 du Code de procédure pénale ou de la juridiction de jugement si celle-ci a été saisie.

 

Le juge d’instruction qui considère que la détention provisoire d’une personne mise en examen est nécessaire doit saisir le juge des libertés et de la détention, qui prendra la décision. 

 

Une fois saisi, le juge des libertés et de la détention fait comparaître la personne devant lui, assistée de son avocat. La décision du juge ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un débat contradictoire.

 

 

 

La durée de la détention provisoire

 

L’article 144-1 du Code de procédure pénale prévoit que la durée de la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 

 

Cette durée est limitée selon la gravité des faits reprochés (Art. 145-1 du Code de procédure pénale) :

 

  • En matière correctionnelle :

 

            - Si la personne n’a pas déjà été condamnée à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à un an et qu’elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans, sa détention provisoire ne pourra excéder quatre mois.

 

            - Dans les autres cas, en principe, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois, mais elle peut être prolongée.

 

  • En matière criminelle (Art. 145-2 du Code de procédure pénale) :

 

            - Si la peine encourue est inférieure à vingt ans, la détention provisoire ne peut excéder deux ans.

 

            - Si la peine encourue est supérieure à vingt ans, la détention provisoire ne peut excéder trois ans (quatre ans dans les autres cas d’infractions les plus graves).

 

Dans tous les cas, une dernière prolongation de quatre mois peut être accordée par la chambre de l’instruction lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la mise en liberté causerait un risque particulièrement grave pour la sécurité des personnes et des biens (Art. 142-2 al 3 du Code de procédure pénale).

 

 

La demande de mise en liberté

 

La détention doit cesser dès lors qu’elle n’est plus nécessaire.

 

La personne placée en détention provisoire ne peut y rester que lorsque cette détention est strictement nécessaire. Ainsi, « le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire. » (Art. 144-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale).

 

Dans ce cas, une ordonnance de mise en liberté peut être rendue par le juge d’instruction d’office. Mais le plus souvent, cette mise en liberté passe par une demande de mise en liberté formulée par l’avocat. Toute personne poursuivie détenue peut, à tout moment, par elle-même ou par son avocat, formuler une demande de mise en liberté selon l’article 148 du Code de procédure pénale. 

 

Dans cette demande, l’avocat doit mettre en avant la situation de l’intéressé et démontrer que sa détention n’est plus justifiée au regard des objectifs prévus par l’article 144 du Code de procédure pénale. S’il est fait droit à cette demande, la personne détenue sera relâchée et attendra son jugement à l’extérieur, encadrée par un contrôle judiciaire ou une assignation à domicile avec surveillance électronique.

Bien évidemment, le Cabinet qui assiste régulièrement ses clients dans ce contentieux pourra vous aider.

 

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